T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
489.1R4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, une personne est une personne prescrite à un moment donné si elle est un producteur artisanal dont le nombre total de millilitres de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, vendus au Québec ou hors du Québec, au cours de l’année civile précédant ce moment, par la personne et, le cas échéant, l’une ou l’autre des personnes suivantes, n’excède pas 1 500 000 000:
1°  si la personne est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2°  un associé de la personne au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est un producteur artisanal si la matière première qui sert à sa production provient principalement de terres détenues ou louées par cette personne et situées au Québec ou si, en raison d’une force majeure, sa production ne peut provenir principalement de telles terres, elle est autorisée par la Régie des alcools, des courses et des jeux à utiliser, dans la fabrication de ses boissons alcooliques, une matière première produite par une autre personne qui est un producteur agricole.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une personne si, à la fois:
1°  elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2°  il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1466-98, a. 8; D. 1149-2006, a. 12; D. 1176-2010, a. 5; L.Q. 2023, c. 24, a. 72.
489.1R4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, une personne est une personne prescrite à un moment donné si elle est un producteur artisanal dont le nombre total de millilitres de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, vendus au Québec ou hors du Québec, au cours de l’année civile précédant ce moment, par la personne et, le cas échéant, l’une ou l’autre des personnes suivantes, n’excède pas 1 500 000 000:
1°  si la personne est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2°  un associé de la personne au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est un producteur artisanal si la matière première qui sert à sa production provient principalement de terres détenues ou louées par cette personne et situées au Québec.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une personne si, à la fois:
1°  elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2°  il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1466-98, a. 8; D. 1149-2006, a. 12; D. 1176-2010, a. 5.